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Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 100 du 2006-03-22 au 2014-11-02 :


Note marginale :Renseignements insuffisants

  •  (1) Dans toute affaire dont il est saisi, le président ou l’arbitre de grief peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie ou d’un intervenant, demander que les renseignements figurant dans un document déposé par une autre partie ou un autre intervenant soient complétés ou précisés.

  • Note marginale :Suppression de renseignements

    (2) Après avoir donné au destinataire de la demande l’occasion d’y répondre, le président ou l’arbitre de grief, selon le cas, peut radier les renseignements incomplets ou imprécis.


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