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Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 102 du 2014-11-03 au 2024-06-19 :


Note marginale :Avis d’audience

  •  (1) Sauf en cas d’urgence, la Commission avise les parties, les intervenants et la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi, au moins sept jours avant la date fixée pour la tenue de toute audience.

  • Note marginale :Omission de comparaître

    (2) Si le destinataire de l’avis d’audience omet de comparaître, la Commission ou l’arbitre de grief, selon le cas, peut tenir l’audience et rendre sa décision sans autre avis à cette personne.

  • DORS/2014-251, art. 31

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