Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Version de l'article 104 du 2006-03-22 au 2014-11-02 :
Note marginale :Preuve à l’audience
104 (1) Tout document présenté en preuve à l’audience est accompagné d’une copie pour le président ou l’arbitre de grief, selon le cas, chaque partie, chaque intervenant et la Commission canadienne des droits de la personne si celle-ci a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi.
Note marginale :Bilinguisme
(2) Si le document existe dans les deux langues officielles, les deux versions sont présentées à l’audience.
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