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Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2014-11-02 :


Note marginale :Renonciation

  •  (1) La personne qui a entamé une affaire devant la Commission, le président ou un arbitre de grief peut, en personne à l’audience ou par avis écrit adressé au directeur général, y renoncer avant qu’une décision ne soit rendue.

  • Note marginale :Fermeture de dossier

    (2) Lorsqu’il est informé de la renonciation par la Commission, le président ou l’arbitre de grief, ou sur réception de l’avis, le directeur général ferme le dossier et en informe les parties, les intervenants et la Commission canadienne des droits de la personne si celle-ci a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi.


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