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Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 53 du 2006-03-22 au 2020-03-05 :


Note marginale :Propositions du demandeur

 Le demandeur peut, au plus tard sept jours après avoir reçu copie de l’avis prévu au paragraphe 161(4) de la Loi, déposer en quatre exemplaires et selon la formule 13 de l’annexe ses propositions quant au rapport qui doit être fait au sujet de toute autre condition d’emploi à l’égard de laquelle la conciliation a été demandée par l’autre partie.


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