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Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

Version de l'article 54 du 2020-03-06 au 2024-10-30 :


Note marginale :Déclaration sur la tenue d’un vote de grève

  •  (1) Au plus tard le lendemain du jour où les résultats d’un vote de grève sont annoncés, l’agent négociateur dépose une déclaration sur la tenue du vote.

  • Note marginale :Forme et contenu de la déclaration

    (2) La déclaration est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de l’agent négociateur et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom et coordonnées de l’agent négociateur et de son représentant autorisé;

    • b) le nom de l’employeur;

    • c) la description détaillée de l’unité de négociation visée par le vote de grève;

    • d) le nombre de fonctionnaires faisant partie de cette unité de négociation;

    • e) la date de la tenue du vote de grève;

    • f) la date de l’annonce des résultats du vote de grève;

    • g) un serment ou une affirmation solennelle fait par le représentant autorisé devant un commissaire aux serments ou toute autre personne habilitée à recevoir les serments ou les affirmations solennelles et portant que, à sa connaissance, les renseignements contenus dans la déclaration sont vrais et qu’il est autorisé à faire la déclaration;

    • h) la date de la déclaration.

  • DORS/2014-251, art. 21
  • DORS/2020-43, art. 27

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