Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
Note marginale :Déclaration sur la tenue d’un vote de grève
54 (1) Au plus tard le lendemain du jour où les résultats d’un vote de grève sont annoncés, l’agent négociateur dépose une déclaration sur la tenue du vote.
Note marginale :Forme et contenu de la déclaration
(2) La déclaration est déposée auprès de la Commission, est signée par le représentant autorisé de l’agent négociateur et comporte les éléments suivants :
a) les nom et coordonnées de l’agent négociateur et de son représentant autorisé;
b) le nom de l’employeur;
c) la description détaillée de l’unité de négociation visée par le vote de grève;
d) le nombre de fonctionnaires faisant partie de cette unité de négociation;
e) la date de la tenue du vote de grève;
f) la date de l’annonce des résultats du vote de grève;
g) un serment ou une affirmation solennelle fait par le représentant autorisé devant un commissaire aux serments ou toute autre personne habilitée à recevoir les serments ou les affirmations solennelles et portant que, à sa connaissance, les renseignements contenus dans la déclaration sont vrais et qu’il est autorisé à faire la déclaration;
h) la date de la déclaration.
- DORS/2014-251, art. 21
- DORS/2020-43, art. 27
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