Règlement sur la circulation du côté ville des aéroports (DORS/2006-102)
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PARTIE 3Application (suite)
Peines
22 Toute personne qui enfreint une disposition du présent règlement est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) soit d’une amende maximale de 500 $;
b) soit d’une peine d’emprisonnement maximale de six mois;
c) soit de l’amende et de la peine d’emprisonnement visées aux alinéas a) et b).
23 (1) Toute personne accusée d’avoir enfreint une disposition du présent règlement, à l’exception des articles 5 ou 6, du paragraphe 8(3) ou de l’article 14, peut déposer un aveu de culpabilité relatif aux faits reprochés en effectuant, conformément aux modalités figurant sur la contravention ou toute autre notification, un paiement de :
a) 30 $, dans le cas d’une infraction au paragraphe 9(1), à l’article 11, aux paragraphes 12(1) ou (2) ou à l’alinéa 12(3)a) à un aéroport figurant à l’annexe 1;
b) 40 $, dans le cas d’une infraction au paragraphe 9(1), à l’article 11, aux paragraphes 12(1) ou (2) ou à l’alinéa 12(3)a) à un aéroport inclus dans la catégorie 1 d’amendes de stationnement figurant à l’annexe 2;
c) 40 $, dans le cas d’une infraction au paragraphe 9(2) à un aéroport figurant à l’annexe 1;
d) 50 $, dans le cas d’une infraction à l’article 13, au paragraphe 16(1) ou aux articles 17 ou 18;
e) 50 $, dans le cas d’une infraction au paragraphe 9(1), à l’article 11, aux paragraphes 12(1) ou (2) ou à l’alinéa 12(3)a) à un aéroport inclus dans la catégorie 2 d’amendes de stationnement figurant à l’annexe 2;
f) 50 $, dans le cas d’une infraction au paragraphe 9(2) à un aéroport inclus dans la catégorie 1 d’amendes de stationnement figurant à l’annexe 2;
g) 75 $, dans le cas d’une infraction au paragraphe 9(2) à un aéroport inclus dans la catégorie 2 d’amendes de stationnement figurant à l’annexe 2;
h) 75 $, dans le cas d’une infraction aux paragraphes 7(1) ou 8(1);
i) 100 $, dans le cas d’une infraction à l’alinéa 12(3)b).
(2) Toute personne accusée d’avoir enfreint les articles 5 ou 6, le paragraphe 8(3) ou l’article 14 peut déposer un aveu de culpabilité relatif aux faits reprochés en effectuant, conformément aux modalités figurant sur la contravention ou toute autre notification, un paiement égal au moins élevé des montants suivants :
a) l’amende prévue par les lois sur la circulation routière de la province ou les règlements de la municipalité où l’infraction a été commise, avec leurs modifications successives,
b) 500 $.
- DORS/2013-183, art. 2
24 S’il est effectué conformément à l’article 23 par ou pour une personne accusée d’avoir enfreint une disposition du présent règlement, le paiement est considéré comme étant le règlement total de toute amende qui peut lui être imposée, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, relativement aux faits reprochés.
25 [Abrogé, DORS/2009-123, art. 4]
Modifications corrélatives
Règlement sur la circulation aux aéroports
26 [Modification]
27 [Modification]
28 [Modification]
29 [Modifications]
30 [Modification]
31 [Modification]
32 [Modification]
Règlement relatif à la circulation sur les terrains du gouvernement
33 [Modification]
Entrée en vigueur
34 Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2006.
- Date de modification :