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Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 3.1 du 2019-07-12 au 2022-06-07 :


Note marginale :Importation uniquement aux fins d’exportation

  •  (1) Toute personne peut importer un produit antiparasitaire destiné uniquement à des fins d’exportation.

  • Note marginale :Exemption de l’homologation

    (2) Le produit antiparasitaire importé en vertu du paragraphe (1) est exempté de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi.

  • Note marginale :Produit régi par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

    (3) Les articles 3.2 à 75 ne s’appliquent pas au produit antiparasitaire visé au paragraphe (1) s’il est régi par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

  • Note marginale :Produit qui n’est pas régi par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

    (4) Les articles 4 à 75 ne s’appliquent pas au produit antiparasitaire visé au paragraphe (1) s’il n’est pas régi par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

  • DORS/2018-284, art. 2

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