Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 34 du 2006-06-06 au 2014-08-25 :


Note marginale :Conditions

  •  (1) Les produits antiparasitaires doivent être stockés et présentés conformément à toutes les conditions énoncées sur l’étiquette.

  • Note marginale :Façon de faire pour éviter la contamination

    (2) Les produits antiparasitaires portant le mot-indicateur « POISON » en surimpression sur le symbole avertisseur de danger figurant à l’article 2 de l’annexe 3 ne peuvent pas être stockés ou présentés avec des aliments destinés à la consommation humaine ou animale; il faut les stocker ou les présenter dans une pièce distincte ou les séparer de façon à éviter toute possibilité de contamination des aliments.


Date de modification :