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Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 36 du 2014-08-26 au 2016-03-28 :


Note marginale :Déclaration

  •  (1) L’importateur d’un produit antiparasitaire, autre qu’un produit étranger qui fait l’objet d’un certificat d’utilisation d’un produit étranger, fournit au ministre, au moment de l’importation, une déclaration, en français ou en anglais, signée par l’importateur et comportant les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse postale de l’expéditeur;

    • b) le nom commercial du produit;

    • c) le nom chimique, le nom chimique commun ou tout autre nom du principe actif du produit et la teneur en principe actif du produit;

    • d) la quantité totale de produit importé;

    • e) les nom et adresse de l’importateur;

    • f) l’objet de l’importation exprimé selon l’une des mentions suivantes :

      • (i) « Pour la revente », suivie du numéro d’homologation du produit lorsqu’il est homologué et importé pour la revente,

      • (ii) « Pour la fabrication », lorsque le produit est importé à des fins de fabrication d’un produit antiparasitaire homologué,

      • (iii) « Pour la recherche », lorsque le produit est importé à des fins de recherche.

      • (iv) [Abrogé, DORS/2014-24, art. 16]

  • Note marginale :Conservation

    (2) Les renseignements fournis dans la déclaration sont conservés pendant deux ans après l’importation du produit antiparasitaire en cause.

  • DORS/2014-24, art. 16

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