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Règlement sur les rapports d’incident relatif aux produits antiparasitaires

Version de l'article 9 du 2007-04-26 au 2009-03-11 :


Note marginale :Étude scientifique

 Le titulaire ou le demandeur de l’homologation d’un produit antiparasitaire doit, dans le délai prévu à l’article 11, déclarer de façon complète et exacte au ministre tout renseignement mentionné au paragraphe 3(2) portant sur tout incident dont l’effet est révélé par des études scientifiques.


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