Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)
Version de l'article 6.1 du 2013-11-29 au 2016-10-20 :
6.1 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir des services financiers à la RPDC ou à toute personne qui s’y trouve, pour leur bénéfice ou en exécution d’une directive ou d’un ordre qu’elles ont donné, ou d’acquérir sciemment de tels services auprès de celles-ci, relatifs aux activités interdites par les articles 3 à 6 et 6.3 à 8.
- DORS/2009-232, art. 5
- DORS/2013-219, art. 9
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