Règlement sur les transactions de fermeture (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances) (DORS/2006-308)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les transactions de fermeture (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les transactions de fermeture (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances) [5 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les transactions de fermeture (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances) [95 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les transactions de fermeture (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances)
DORS/2006-308
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Enregistrement 2006-11-28
Règlement sur les transactions de fermeture (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances)
C.P. 2006-1433 2006-11-28
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de la définition de transaction de fermetureNote de bas de page a au paragraphe 2(1) et du paragraphe 1021(1)Note de bas de page b de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les transactions de fermeture (sociétés d’assurances et sociétés de portefeuille d’assurances), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 54, par. 214(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2005, ch. 54, art. 364
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 47
Définition
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les sociétés d’assurances.
« transaction de fermeture »
2 (1) Pour l’application de la définition de transaction de fermeture, au paragraphe 2(1) de la Loi, ce terme s’entend d’une fusion ou de toute autre opération visant une société ayant fait appel au public ou une société de portefeuille d’assurances ayant fait appel au public, qui a pour résultat la suppression de l’intérêt d’un détenteur de valeurs mobilières participantes de cette société ou société de portefeuille d’assurances, sans le consentement de celui-ci et sans substitution d’un intérêt de valeur équivalente dans des valeurs mobilières participantes émises par la société ou société de portefeuille d’assurances — ou par une société ou société de portefeuille d’assurances qui leur succède — conférant des droits et privilèges égaux ou supérieurs à ceux attachés aux valeurs mobilières participantes visées par l’opération. Cette définition ne vise toutefois pas l’acquisition d’actions prévue à l’article 308 de la Loi.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), valeur mobilière participante s’entend d’une valeur mobilière d’une société ou société de portefeuille d’assurances qui confère à son détenteur le droit de participer aux bénéfices de la société ou société de portefeuille d’assurances et, en cas de liquidation ou de dissolution de celle-ci, le droit de participer à ses actifs.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :