Règlement sur les rapports d’initié (sociétés de fiducie et de prêt) (DORS/2006-313)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les rapports d’initié (sociétés de fiducie et de prêt)
DORS/2006-313
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
Enregistrement 2006-11-28
Règlement sur les rapports d’initié (sociétés de fiducie et de prêt)
C.P. 2006-1438 2006-11-28
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 273Note de bas de page a de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêtNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les rapports d’initié (sociétés de fiducie et de prêt), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 54, art. 421
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 45
Définition
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
Rapport d’initié
2 (1) Pour l’application de l’alinéa 273a) de la Loi, initié s’entend, à l’égard des rapports d’initié, au sens donné à ce terme dans toute loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe.
(2) Pour l’application de l’alinéa 273b) de la Loi, la forme et le contenu des rapports d’initié sont ceux prévus par toute loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe.
(3) Pour l’application de l’alinéa 273c) de la Loi, les règles à suivre concernant la présentation des rapports d’initié et la publicité dont ils font l’objet sont celles prévues par toute loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe.
3 L’initié tenu de présenter un rapport en vertu d’une loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe doit satisfaire aux exigences qui y sont prévues.
Exemption
4 (1) Ne constitue pas un initié, pour l’application du paragraphe 2(1), la personne qui est visée par une dispense sous le régime de toute loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe, ou en vertu d’un arrêté pris par un organisme de réglementation provincial compétent portant que pour l’application de la loi en cause, elle n’est pas un initié.
(2) La personne qui, en vertu de toute loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe ou d’un arrêté pris par un organisme de réglementation provincial compétent, est soustraite, en tout ou en partie, aux exigences relatives aux rapports d’initié l’est également pour l’application du présent règlement.
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(articles 2 à 4)
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Autorité législative | Loi |
1 | Ontario | Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, ch. S.5, avec ses modifications successives |
2 | Québec | Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., ch. V-1.1, avec ses modifications successives |
3 | Nouvelle-Écosse | Securities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 418, avec ses modifications successives |
4 | Nouveau-Brunswick | Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, ch. S-5.5, avec ses modifications successives |
5 | Manitoba | Loi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M., ch. S50, avec ses modifications successives |
6 | Colombie- Britannique | Securities Act, R.S.B.C. 1996, ch. 418, avec ses modifications successives |
7 | Saskatchewan | The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, ch. S-42.2, avec ses modifications successives |
8 | Alberta | Securities Act, R.S.A. 2000, ch. S-4, avec ses modifications successives |
9 | Terre-Neuve-et- Labrador | Securities Act, R.S.N.L. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives |
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