Règlement sur les prospectus (banques et sociétés de portefeuille bancaires) (DORS/2006-318)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur les prospectus (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
DORS/2006-318
Enregistrement 2006-11-28
Règlement sur les prospectus (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
C.P. 2006-1443 2006-11-28
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 273(2)Note de bas de page a et de l’article 835Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les prospectus (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 54, art. 57
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2005, ch. 54, art. 124
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 46
Prospectus
1 (1) Toute information à communiquer avant la mise en circulation de valeurs mobilières est présentée dans un prospectus et fait état du contenu requis pour un prospectus établi selon celle des lois mentionnées à la colonne 2 de l’annexe qui s’applique.
(2) Toute communication d’information requise avant la mise en circulation de valeurs mobilières est établie en conformité avec celle des lois mentionnées à la colonne 2 de l’annexe qui s’applique.
(3) Toute information à communiquer avant la mise en circulation de valeurs mobilières prend la forme prévue à celle des lois mentionnées à la colonne 2 de l’annexe qui s’applique.
2 Tout prospectus émis en vertu d’une loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe doit satisfaire aux exigences qui y sont prévues.
Exemption
3 Toute personne qui est soustraite, en tout ou en partie, aux exigences relatives au prospectus en vertu d’une loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe, ou d’un arrêté pris par un organisme de réglementation provincial compétent, l’est également pour l’application du présent règlement.
Abrogations
4 [Abrogation]
5 [Abrogation]
6 [Abrogation]
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(articles 1 à 3)
Colonne 1 | Colonne 2 | |
---|---|---|
Article | Autorité législative | Loi |
1 | Ontario | Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, ch. S.5, avec ses modifications successives |
2 | Québec | Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., ch. V-1.1, avec ses modifications successives |
3 | Nouvelle-Écosse | Securities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 418, avec ses modifications successives |
4 | Nouveau-Brunswick | Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, ch. S-5.5, avec ses modifications successives |
5 | Manitoba | Loi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M., ch. S50, avec ses modifications successives |
6 | Colombie-Britannique | Securities Act, R.S.B.C. 1996, ch. 418, avec ses modifications successives |
7 | Île-du-Prince-Édouard | Securities Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. S-3, avec ses modifications successives |
8 | Saskatchewan | The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, ch. S-42.2, avec ses modifications successives |
9 | Alberta | Securities Act, R.S.A. 2000, ch. S-4, avec ses modifications successives |
10 | Terre-Neuve-et-Labrador | Securities Act, R.S.N.L. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives |
11 | Yukon | Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Y. 2002, ch. 201, avec ses modifications successives |
12 | Territoires du Nord-Ouest | Loi sur les valeurs mobilières, L.R.T.N.-O. 1988, ch. S-5, avec ses modifications successives |
13 | Nunavut | Loi sur les valeurs mobilières (Nunavut), L.R.T.N.-O. 1988, ch. S-5, avec ses modifications successives |
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