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Règlement sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 12 du 2011-12-08 au 2024-04-01 :

  •  (1) Le bénéficiaire des services de réadaptation ou de l’assistance professionnelle doit, sur demande du ministre, communiquer les renseignements et documents suivants :

    • a) tout document attestant sa participation assidue;

    • b) tout rapport d’évaluation ou tout rapport faisant état des progrès accomplis;

    • c) tout autre renseignement ou document dont le ministre a besoin pour décider si le bénéficiaire continue d’y être admissible.

  • (2) Le défaut de se conformer à la demande visée au paragraphe (1) autorise le ministre à suspendre la fourniture des services de réadaptation ou de l’assistance professionnelle tant qu’il n’a pas reçu les renseignements et les documents.

  • (3) Avant de suspendre la fourniture des services ou de l’assistance professionnelle, le ministre envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.

  • DORS/2009-225, art. 4(F)
  • DORS/2011-302, art. 3(A)

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