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Règlement sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 15 du 2013-10-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le ministre peut payer les dépenses ci-après, entraînées par la participation à un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle :

    • a)  pour les services liés à la formation :

      • (i) les frais résultant d’exigences de l’établissement d’enseignement, notamment les frais de scolarité, le coût des livres, des ordinateurs et de l’équipement périphérique, des logiciels, de l’équipement de sécurité, des outils et des vêtements spéciaux,

      • (ii) les frais d’examen et les droits de permis,

      • (iii) les frais d’accès Internet,

      • (iv) le coût des fournitures scolaires,

      • (v) la rémunération d’un tuteur,

      • (vi) les frais de déplacement ci-après pour se rendre à l’établissement d’enseignement et en revenir :

        • (A) lorsqu’un véhicule privé est utilisé, le plus élevé de 15 cents par kilomètre et du taux par kilomètre réduit prévu à l’Appendice A de la Directive sur l’aide au transport quotidien, publiée par le Conseil national mixte de la fonction publique du Canada, compte tenu de ses modifications successives,

        • (B) lorsqu’un moyen de transport public est utilisé, le coût du transport,

      • (vii) les droits d’un laissez-passer ou d’un permis pour stationner à l’établissement d’enseignement ou à proximité, et ce, pour la durée de la formation,

      • (viii) si la formation approuvée n’est offerte que dans un établissement d’enseignement situé trop loin de la résidence du bénéficiaire pour qu’il s’y rende quotidiennement, les frais d’hébergement temporaire et le coût d’un voyage aller-retour par année, entre la résidence du bénéficiaire et l’établissement d’enseignement, dans le but d’établir le lieu d’hébergement temporaire,

      • (ix) toute autre dépense nécessaire pour permettre au bénéficiaire d’atteindre un objectif professionnel du programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle approuvé,

      • (x) 50 % des frais de garde supplémentaires des personnes à charge du bénéficiaire, jusqu’à concurrence de 750 $ par mois;

    • b) pour les services autres que ceux liés à la formation :

      • (i) les frais de repas, de déplacement et d’hébergement calculés selon les taux publiés par le Secrétariat du Conseil du Trésor dans la Directive sur les voyages d’affaires, compte tenu de ses modifications successives, sous réserve des conditions suivantes :

        • (A) lorsque le moyen de transport utilisé est un taxi, les frais de déplacement payés sont réduits de 5 $ par voyage à moins que le bénéficiaire ne soit une personne à mobilité réduite ou souffrant de troubles cognitifs graves ou que la réduction ne compromette gravement son accès aux services,

        • (B) lorsque le moyen de transport utilisé est un véhicule particulier autre qu’un taxi, les frais de déplacement applicables sont ceux accordés à tout employé de l’administration publique fédérale qui utilise son propre véhicule, à sa demande, majorés de 2 cents le kilomètre, et comprennent les frais de stationnement,

      • (ii) lorsque l’état de santé du bénéficiaire requiert l’aide d’un accompagnateur dans ses déplacements, les frais de repas, de déplacement et d’hébergement de l’accompagnateur qui sont visés au sous-alinéa (i),

      • (iii) l’accompagnateur visé au sous-alinéa (ii) qui n’est ni l’époux ou le conjoint de fait du bénéficiaire, ni une personne à sa charge, ni quelque autre personne vivant sous son toit reçoit une indemnité quotidienne correspondant à la somme de la pension de base et de la pension supplémentaire de catégorie 1, prévue à l’annexe I de la Loi sur les pensions, qui est à verser à l’époux ou au conjoint de fait divisée par trente et rajustée conformément à la partie V de cette loi,

      • (iv) une indemnité quotidienne d’au plus 75 $ pour les frais de garde supplémentaires des personnes à charge du bénéficiaire.

  • (2) Dans le cas où le bénéficiaire participe à un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle dans un pays étranger, les frais visés à l’alinéa (1)b) sont payés aux conditions et aux taux applicables aux vétérans des forces armées du pays où il se trouve ou, à défaut de tels conditions et taux, à ceux prévus pour les résidents canadiens.

  • (3) La somme qui peut être payée en vertu des sous-alinéas (1)a)(i) à (ix) est d’au plus 75 800 $, sauf si une somme supérieure est nécessaire pour permettre au bénéficiaire d’atteindre un objectif professionnel d’un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle approuvé.

  • (4) Le ministre peut payer une somme supérieure à ce que prévoit le sous-alinéa (1)a)(x) pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

    • a) le bénéficiaire a plus de trois personnes à charge ayant besoin du service de garde;

    • b) en raison de l’accès limité au service de garde ou de son éloignement;

    • c) pour permettre au bénéficiaire d’atteindre un objectif professionnel d’un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle approuvé.

  • DORS/2009-225, art. 6(A)
  • DORS/2013-157, art. 1

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