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Règlement sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 20 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, le revenu attribué au militaire visé au paragraphe 22(1) de la Loi correspond :

    • a) dans le cas du militaire qui est décédé alors qu’il servait au sein de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait au moment de son décès et de la valeur du montant minimum;

    • b) dans le cas du militaire qui est décédé alors qu’il servait au sein de la force de réserve, selon que, au moment où il a contracté la maladie ou subi la blessure ou au moment où la maladie ou la blessure s’est aggravée :

      • (i) celui-ci servait au sein de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération de la force régulière et de la valeur du montant minimum,

      • (ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe C ou, si elle est antérieure, à la date de son décès, et de la valeur du montant minimum,

      • (iii) celui-ci était en service de réserve de classe A ou en service de réserve de classe B, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe A ou son service de réserve de classe B, ou, si elle est antérieure, à la date de son décès, et de la valeur du montant minimum.

  • (2) La valeur de la solde militaire mensuelle et celle du montant minimum visées au paragraphe (1) sont déterminées à la date où la prestation est exigible et chaque année par la suite, compte tenu des rajustements prévus aux paragraphes 21(1) et 21.1(1).

  • (3) Pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, le revenu attribué au vétéran visé au paragraphe 22(1) de la Loi correspond :

    • a) dans le cas du vétéran qui est décédé après avoir été libéré définitivement de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération de la force et de la valeur du montant minimum;

    • b) dans le cas du vétéran qui est décédé après avoir été libéré définitivement de la force de réserve, selon que, au moment où il a contracté la maladie ou subi la blessure ou au moment où la maladie ou la blessure s’est aggravée :

      • (i) celui-ci servait au sein de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération de la force régulière et de la valeur du montant minimum,

      • (ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe C et de la valeur du montant minimum,

      • (iii) celui-ci était en service de réserve de classe A ou en service de réserve de classe B, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe A ou son service de réserve de classe B et de la valeur du montant minimum.

  • (4) La valeur de la solde militaire mensuelle et celle du montant minimum visées au paragraphe (3) sont déterminées à la date où la prestation est exigible et chaque année par la suite, compte tenu des rajustements prévus aux paragraphes 21(1) et 21.1(1).

  • (5) Pour l’application du paragraphe 118(2) de la Loi, le revenu attribué dont il est tenu compte pour le calcul de la prestation qui y est visée correspond :

    • a) dans le cas du vétéran qui est décédé après avoir été libéré définitivement de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération et de la valeur du montant minimum;

    • b) dans le cas du vétéran qui est décédé après avoir été libéré définitivement de la force de réserve, selon que, au moment où s’est produit l’événement qui est à l’origine du problème de santé physique ou mentale :

      • (i) celui-ci servait au sein de la force régulière, la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération de la force régulière et de la valeur du montant minimum,

      • (ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe C et de la valeur du montant minimum,

      • (iii) celui-ci était en service de réserve de classe A en ou service de réserve de classe B, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe A ou son service de réserve de classe B et de la valeur du montant minimum.

  • (6) La valeur de la solde militaire mensuelle et celle du montant minimum visées au paragraphe (5) sont déterminées au 31 mars 2019, compte tenu des rajustements prévus au paragraphe 21(1).

  • DORS/2009-225, art. 7
  • DORS/2011-219, art. 6
  • DORS/2015-69, art. 5
  • DORS/2016-240, art. 3
  • DORS/2018-177, art. 8

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