Règlement sur le bien-être des vétérans
20 (1) Pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, le revenu attribué au militaire visé au paragraphe 22(1) de la Loi correspond :
a) dans le cas du militaire qui est décédé alors qu’il servait au sein de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait au moment de son décès et de la valeur du montant minimum;
b) dans le cas du militaire qui est décédé alors qu’il servait au sein de la force de réserve, selon que, au moment où il a contracté la maladie ou subi la blessure ou au moment où la maladie ou la blessure s’est aggravée :
(i) celui-ci servait au sein de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération de la force régulière et de la valeur du montant minimum,
(ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe C ou, si elle est antérieure, à la date de son décès, et de la valeur du montant minimum,
(iii) celui-ci était en service de réserve de classe A ou en service de réserve de classe B, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe A ou son service de réserve de classe B, ou, si elle est antérieure, à la date de son décès, et de la valeur du montant minimum.
(2) La valeur de la solde militaire mensuelle et celle du montant minimum visées au paragraphe (1) sont déterminées à la date où la prestation est exigible et chaque année par la suite, compte tenu des rajustements prévus aux paragraphes 21(1) et 21.1(1).
(3) Pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, le revenu attribué au vétéran visé au paragraphe 22(1) de la Loi correspond :
a) dans le cas du vétéran qui est décédé après avoir été libéré définitivement de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération de la force et de la valeur du montant minimum;
b) dans le cas du vétéran qui est décédé après avoir été libéré définitivement de la force de réserve, selon que, au moment où il a contracté la maladie ou subi la blessure ou au moment où la maladie ou la blessure s’est aggravée :
(i) celui-ci servait au sein de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération de la force régulière et de la valeur du montant minimum,
(ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe C et de la valeur du montant minimum,
(iii) celui-ci était en service de réserve de classe A ou en service de réserve de classe B, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe A ou son service de réserve de classe B et de la valeur du montant minimum.
(4) La valeur de la solde militaire mensuelle et celle du montant minimum visées au paragraphe (3) sont déterminées à la date où la prestation est exigible et chaque année par la suite, compte tenu des rajustements prévus aux paragraphes 21(1) et 21.1(1).
(5) Pour l’application du paragraphe 118(2) de la Loi, le revenu attribué dont il est tenu compte pour le calcul de la prestation qui y est visée correspond :
a) dans le cas du vétéran qui est décédé après avoir été libéré définitivement de la force régulière, à la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération et de la valeur du montant minimum;
b) dans le cas du vétéran qui est décédé après avoir été libéré définitivement de la force de réserve, selon que, au moment où s’est produit l’événement qui est à l’origine du problème de santé physique ou mentale :
(i) celui-ci servait au sein de la force régulière, la plus élevée de la valeur de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date de sa libération de la force régulière et de la valeur du montant minimum,
(ii) celui-ci était en service de réserve de classe C, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe C et de la valeur du montant minimum,
(iii) celui-ci était en service de réserve de classe A en ou service de réserve de classe B, à la plus élevée de la valeur du montant de la solde militaire mensuelle qu’il touchait à la date où il a terminé son service de réserve de classe A ou son service de réserve de classe B et de la valeur du montant minimum.
(6) La valeur de la solde militaire mensuelle et celle du montant minimum visées au paragraphe (5) sont déterminées au 31 mars 2019, compte tenu des rajustements prévus au paragraphe 21(1).
- DORS/2009-225, art. 7
- DORS/2011-219, art. 6
- DORS/2015-69, art. 5
- DORS/2016-240, art. 3
- DORS/2018-177, art. 8
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