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Règlement sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 4 du 2018-04-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, les absences du Canada du militaire sont réputées ne pas interrompre sa résidence au Canada.

  • (2) Pour l’application des paragraphes 3(3) et (4) de la Loi, les intervalles d’absence dont la durée totale ne dépasse pas cent quatre-vingt-trois jours au cours d’une année civile sont réputés ne pas interrompre la résidence d’une personne au Canada.

  • DORS/2011-219, art. 4
  • DORS/2011-302, art. 1
  • DORS/2012-289, art. 13
  • DORS/2017-161, art. 3

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