Règlement sur le bien-être des vétérans
Version de l'article 45 du 2009-07-30 au 2011-12-07 :
45 (1) Le bénéficiaire de l’allocation pour déficience permanente doit, sur demande, communiquer tout dossier ou bilan médical, ou tout autre renseignement ou document dont le ministre a besoin pour décider s’il continue d’y être admissible ou pour décider du montant de l’allocation.
(2) Le défaut de se conformer à la demande visée au paragraphe (1) autorise le ministre à suspendre le versement de l’allocation tant qu’il n’a pas reçu les renseignements et les documents.
(3) Avant de suspendre le versement de l’allocation pour déficience permanente, le ministre envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.
- DORS/2009-225, art. 11(A)
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