Règlement sur le bien-être des vétérans
46.6 (1) Le vétéran ou le survivant qui bénéficie de l’allocation de sécurité du revenu de retraite est tenu de communiquer au ministre les renseignements et documents suivants :
a) toute modification aux avantages et sommes exigibles des sources réglementaires visées aux paragraphes 46.3(1) ou 46.4(1), selon le cas;
b) sur demande du ministre, tout renseignement visé à l’alinéa a) ainsi que tout autre renseignement ou document dont il a besoin pour décider si le bénéficiaire continue d’être admissible à l’allocation ou pour déterminer le montant de l’allocation.
(2) Pour l’application de l’article 40.6 de la Loi, le défaut de se conformer à l’alinéa (1)b) autorise le ministre à suspendre l’allocation de sécurité du revenu de retraite tant qu’il n’a pas reçu les renseignements et les documents.
(3) Avant de suspendre l’allocation, le ministre envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.
- DORS/2015-197, art. 3
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