Règlement sur le bien-être des vétérans
46.8 (1) La somme des éléments A et B des formules figurant aux paragraphes 40.1(4) et 40.2(4) de la Loi est rajustée annuellement, le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation mesurée le 30 septembre de l’année précédente.
(2) La valeur de l’élément A de la formule figurant aux paragraphes 40.3(4) et 40.4(4) de la Loi est rajustée annuellement, le 1er janvier, en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation mesurée le 30 septembre de l’année précédente.
(3) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.
- DORS/2015-197, art. 3
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