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Règlement sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 54.2 du 2011-10-03 au 2019-03-31 :

  •  (1) Pour l’application de l’élément C dans la formule prévue à l’alinéa 52.1(1)b) de la Loi, l’intérêt pour l’année en cause est déterminé à compter de la date à laquelle le montant de l’indemnité d’invalidité est établi, selon la formule suivante :

    A/D - A/B

    où :

    A
    représente le montant de l’indemnité qui fera l’objet de versements annuels;
    D
    la valeur actualisée d’un dollar à la date de chaque versement annuel;
    B
    le nombre d’années que le militaire ou vétéran indique.
  • (2) Les taux d’intérêt utilisés dans le calcul de la valeur visée à l’élément D correspondent aux taux au comptant calculés à partir des rendements ci-après publiés par la Banque du Canada dans la dernière semaine du mois qui précède la date à laquelle le montant de l’indemnité d’invalidité est établi :

    • a) rendements des bons du Trésor à 3 mois (série V121778);

    • b) rendements des bons du Trésor à 1 an (série V121780);

    • c) rendements d’obligations types du gouvernement canadien à 2 ans (série V121786);

    • d) rendements d’obligations types du gouvernement canadien à 3 ans (série V121787);

    • e) rendements d’obligations types du gouvernement canadien à 5 ans (série V121788);

    • f) rendements d’obligations types du gouvernement canadien à 7 ans (série V121789);

    • g) rendements d’obligations types du gouvernement canadien à 10 ans (série V121790);

    • h) rendements d’obligations types du gouvernement canadien à long terme (série V121791);

    • i) rendements moyens des obligations négociables du gouvernement canadien, plus de 10 ans (série V121758).

  • DORS/2011-219, art. 9

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