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Règlement sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 65.5 du 2018-04-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) La personne désignée et le vétéran à l’égard duquel l’allocation de reconnaissance pour aidant lui est versée doivent, sur demande du ministre, communiquer les renseignements et documents dont celui-ci a besoin pour établir si le vétéran a encore droit à l’allocation.

  • (2) Pour l’application de l’article 65.31 de la Loi, le ministre peut suspendre le versement de l’allocation jusqu’à ce que :

    • a) le vétéran ou la personne désignée fournissent les renseignements ou les documents demandés au titre du paragraphe (1);

    • b) le vétéran subisse l’évaluation visée à l’article 65.3 de la Loi.

  • (3) Avant de suspendre le versement de l’allocation, le ministre envoie au vétéran et à la personne désignée un avis écrit les informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.

  • DORS/2015-197, art. 7
  • DORS/2017-161, art. 7

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