Règlement sur le bien-être des vétérans
65.5 (1) La personne désignée et le vétéran à l’égard duquel l’allocation de reconnaissance pour aidant lui est versée doivent, sur demande du ministre, communiquer les renseignements et documents dont celui-ci a besoin pour établir si le vétéran a encore droit à l’allocation.
(2) Pour l’application de l’article 65.31 de la Loi, le ministre peut suspendre le versement de l’allocation jusqu’à ce que :
a) le vétéran ou la personne désignée fournissent les renseignements ou les documents demandés au titre du paragraphe (1);
b) le vétéran subisse l’évaluation visée à l’article 65.3 de la Loi.
(3) Avant de suspendre le versement de l’allocation, le ministre envoie au vétéran et à la personne désignée un avis écrit les informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.
- DORS/2015-197, art. 7
- DORS/2017-161, art. 7
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