Règlement sur le bien-être des vétérans
Version de l'article 68 du 2015-07-16 au 2024-11-26 :
68 (1) À moins qu’il n’existe des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur qui l’empêchent de présenter sa demande dans l’un ou l’autre des délais ci-après, la demande de révision d’une décision visée à l’article 83 de la Loi est présentée par écrit dans les soixante jours suivant :
a) dans le cas d’une décision visée à l’article 75.2 de la Loi, le lendemain de la libération du demandeur des Forces canadiennes;
b) dans les autres cas, la réception de l’avis de la décision.
(2) La révision ne repose que sur les seules prétentions écrites.
(3) Le ministre peut confirmer, annuler ou modifier la décision faisant l’objet de la révision.
(4) La décision du ministre est motivée et remise par écrit au demandeur.
- DORS/2015-197, art. 8
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