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Règlement sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 68 du 2015-07-16 au 2024-10-30 :

  •  (1) À moins qu’il n’existe des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur qui l’empêchent de présenter sa demande dans l’un ou l’autre des délais ci-après, la demande de révision d’une décision visée à l’article 83 de la Loi est présentée par écrit dans les soixante jours suivant :

    • a) dans le cas d’une décision visée à l’article 75.2 de la Loi, le lendemain de la libération du demandeur des Forces canadiennes;

    • b) dans les autres cas, la réception de l’avis de la décision.

  • (2) La révision ne repose que sur les seules prétentions écrites.

  • (3) Le ministre peut confirmer, annuler ou modifier la décision faisant l’objet de la révision.

  • (4) La décision du ministre est motivée et remise par écrit au demandeur.

  • DORS/2015-197, art. 8

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