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Règlement sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 69 du 2009-07-30 au 2024-10-30 :

  •  (1) La demande de révision d’une décision prise par le ministre au titre du paragraphe 68(3) est présentée par écrit dans les soixante jours suivant l’avis de la décision, sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du demandeur nécessitent un délai plus long.

  • (2) La demande expose les motifs sur lesquels le demandeur s’appuie.

  • (3) La révision ne repose que sur les seules prétentions écrites.

  • (4) Le ministre peut confirmer, annuler ou modifier la décision faisant l’objet de la révision en se fondant sur de nouveaux éléments de preuve ou s’il constate que les conclusions sur les faits ou l’interprétation du droit étaient erronées.

  • (5) La décision du ministre est motivée et remise par écrit au demandeur.

  • (6) La décision prise au titre du présent article ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande de révision.

  • DORS/2009-225, art. 14

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