Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique
Note marginale :Délai
10 (1) La plainte est reçue par le Tribunal dans les quinze jours suivant la date, selon le cas :
a) où l’avis de mise en disponibilité, de révocation, de nomination ou de proposition de nomination en faisant l’objet a été reçu par le plaignant;
b) figurant sur l’avis, s’il s’agit d’un avis public.
Note marginale :Présomption : réception des plaintes
(2) La plainte est présumée avoir été reçue par le Tribunal :
a) si elle a été transmise par un moyen électronique tel le courrier électronique ou le télécopieur, à la date où elle a été transmise;
b) si elle a été transmise par messager ou remise en mains propres, à la date où elle a été reçue;
c) si elle a été transmise par la poste, selon le cas :
(i) à la date du cachet de la poste ou de l’empreinte postale autorisée par la Société canadienne des postes,
(ii) si à la fois un cachet de la poste et une empreinte postale apparaissent sur l’enveloppe, à la date du cachet ou à celle de l’empreinte, la date qui est postérieure à l’autre étant à retenir.
- DORS/2011-116, art. 4
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