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Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique

Version de l'article 10 du 2022-11-22 au 2024-11-11 :


Note marginale :Délai

  •  (1) La plainte est reçue par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans les quinze jours suivant la date, selon le cas :

    • a) où l’avis de mise en disponibilité, de révocation, de nomination ou de proposition de nomination en faisant l’objet a été reçu par le plaignant;

    • b) figurant sur l’avis, s’il s’agit d’un avis public.

  • Note marginale :Réception réputée des plaintes

    (2) La plainte est considérée comme ayant été reçue par la Commission des relations de travail et de l’emploi :

    • a) si elle a été transmise par courrier électronique, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique, à la date de sa transmission;

    • b) si elle a été transmise par messager, à la date de sa transmission;

    • c) si elle a été remise en mains propres, à la date de sa réception;

    • d) si elle a été transmise par la poste, à la date du cachet de la poste ou celle de l’empreinte de la machine à affranchir autorisée par la Société canadienne des postes, ou, si les deux figurent sur l’enveloppe, à celle de ces dates qui est postérieure à l’autre.

  • DORS/2011-116, art. 4
  • DORS/2014-250, art. 8
  • DORS/2022-243, art. 5

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