Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique
Note marginale :Délai
10 (1) La plainte est reçue par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans les quinze jours suivant la date, selon le cas :
a) où l’avis de mise en disponibilité, de révocation, de nomination ou de proposition de nomination en faisant l’objet a été reçu par le plaignant;
b) figurant sur l’avis, s’il s’agit d’un avis public.
Note marginale :Réception réputée des plaintes
(2) La plainte est considérée comme ayant été reçue par la Commission des relations de travail et de l’emploi :
a) si elle a été transmise par courrier électronique, par télécopieur ou par tout autre moyen électronique, à la date de sa transmission;
b) si elle a été transmise par messager, à la date de sa transmission;
c) si elle a été remise en mains propres, à la date de sa réception;
d) si elle a été transmise par la poste, à la date du cachet de la poste ou celle de l’empreinte de la machine à affranchir autorisée par la Société canadienne des postes, ou, si les deux figurent sur l’enveloppe, à celle de ces dates qui est postérieure à l’autre.
- DORS/2011-116, art. 4
- DORS/2014-250, art. 8
- DORS/2022-243, art. 5
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