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Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique

Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2011-05-24 :


Note marginale :Participation à la médiation

  •  (1) Le directeur exécutif fixe la date de la médiation, sauf dans les cas suivants :

    • a) le plaignant l’informe de son intention de ne pas y participer au plus tard vingt-cinq jours suivant la date de l’accusé de réception de la plainte par le directeur exécutif;

    • b) l’administrateur général ou la Commission, selon le cas, l’informe de son intention de ne pas y participer au plus tard vingt-cinq jours après avoir reçu copie de la plainte.

  • Note marginale :Demande de services de médiation

    (2) Une partie peut, avec l’accord de l’autre partie, demander avant la date prévue de l’audition des services de médiation pour la plainte en informant le directeur exécutif à cet égard.


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