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Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique

Version de l'article 15 du 2022-11-22 au 2024-05-01 :


Note marginale :Participation à la médiation

  •  (1) La Commission des relations de travail et de l’emploi fixe la date de la médiation, sauf dans les cas suivants :

    • a) le plaignant l’informe de son intention de ne pas y participer dans les vingt-cinq jours suivant la date de l’accusé de réception de la plainte par la Commission des relations de travail et de l’emploi;

    • b) l’intimé l’informe de son intention de ne pas y participer dans les vingt-cinq jours suivant la réception de la copie de la plainte.

  • Note marginale :Demande de services de médiation

    (2) Le plaignant ou l’intimé peut, avant la date de l’audience et avec l’accord de l’autre partie, demander à la Commission des relations de travail et de l’emploi que la plainte soit soumise à la médiation.

  • DORS/2011-116, art. 7
  • DORS/2014-250, art. 4(A) et 7
  • DORS/2022-243, art. 8

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