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Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique

Version de l'article 16 du 2011-05-25 au 2014-11-02 :


Note marginale :Communication de renseignements

  •  (1) Pour faciliter la résolution de la plainte, le plaignant et l’administrateur général ou la Commission se communiquent, dès que possible après le dépôt de la plainte, les renseignements pertinents relatifs à celle-ci.

  • Note marginale :Période pour la communication de renseignements

    (2) La communication de renseignements se termine le vingt-cinquième jour suivant la date de l’accusé de réception de la plainte par le directeur exécutif.

  • Note marginale :Ordonnance concernant la communication de renseignements

    (3) Si le plaignant, l’administrateur général ou la Commission, selon le cas, ne communique pas tous les renseignements pertinents conformément aux paragraphes (1) et (2), le Tribunal peut ordonner que les parties complètent la communication de ces renseignements dans le délai qu’il fixe.

  • DORS/2011-116, art. 8

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