Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique
Note marginale :Communication de renseignements
16 (1) Pour faciliter la résolution de la plainte, le plaignant et l’intimé se communiquent, dès que possible après le dépôt de la plainte, les renseignements pertinents relatifs à celle-ci.
Note marginale :Période pour la communication de renseignements
(2) La communication de renseignements se termine le vingt-cinquième jour suivant la date de l’accusé de réception de la plainte par la Commission des relations de travail et de l’emploi.
Note marginale :Ordonnance concernant la communication de renseignements
(3) Si le plaignant ou l’intimé ne communique pas tous les renseignements pertinents conformément aux paragraphes (1) et (2), la Commission des relations de travail et de l’emploi peut ordonner que les parties se communiquent ces renseignements dans le délai qu’elle fixe.
- DORS/2011-116, art. 8
- DORS/2014-250, art. 7 et 8
- DORS/2022-243, art. 9
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