Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique

Version de l'article 21 du 2022-11-22 au 2024-11-26 :


Note marginale :Délai

  •  (1) Si l’une ou l’autre des personnes ci-après souhaite s’opposer à la plainte, au motif que celle-ci n’a pas été présentée dans les délais prévus à l’article 10, elle soulève l’objection avant l’expiration de la période prévue pour la communication de renseignements :

    • a) l’intimé;

    • b) la personne visée par une nomination ou une proposition de nomination;

    • c) l’un des fonctionnaires mentionnés au paragraphe 65(3) de la Loi, autre que le plaignant.

  • Note marginale :Forme et contenu de l’objection

    (2) L’objection est soulevée par écrit et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom et coordonnées de la partie qui s’oppose;

    • b) le cas échéant, les nom et coordonnées du représentant de la partie qui s’oppose;

    • c) le numéro de dossier que la Commission des relations de travail et de l’emploi a attribué à la plainte;

    • d) les faits ou tout document sur lesquels la partie qui s’oppose fonde son objection;

    • e) la date de l’objection.

    • f) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 13]

  • DORS/2011-116, art. 13
  • DORS/2014-250, art. 8
  • DORS/2022-243, art. 14

Date de modification :