Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique
Note marginale :Délai
22 (1) Le plaignant présente ses allégations aux autres parties, au directeur exécutif et, le cas échéant, aux intervenants et à la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, dans les dix jours suivant l’expiration de la période prévue pour la communication de renseignements.
Note marginale :Forme et contenu des allégations
(2) Les allégations sont présentées par écrit et comportent les éléments suivants :
a) les nom, numéros de téléphone et de télécopieur du plaignant et l’adresse postale ou électronique qui peuvent être communiqués à toutes les parties;
b) le cas échéant, les nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur et adresse électronique du représentant du plaignant;
c) le numéro de dossier que le Tribunal a attribué à la plainte faisant l’objet de la demande;
d) une description détaillée des allégations sur lesquelles le plaignant entend se fonder et un exposé complet des faits pertinents;
e) [Abrogé, DORS/2011-116, art. 14]
f) la date du document.
Note marginale :Absence d’allégations
(3) Si le plaignant ne présente aucune allégation, le Tribunal peut rejeter la plainte.
- DORS/2011-116, art. 14
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