Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique
Version de l'article 29 du 2014-11-03 au 2022-11-21 :
Note marginale :Défaut de comparution
29 Si une partie, un intervenant ou la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a le statut de participant, omet de comparaître à l’audience ou à toute continuation de celle-ci, la Commission des relations de travail et de l’emploi peut, si elle est convaincue que l’avis d’audition a bien été donné, tenir l’audience et statuer sur la plainte sans autre avis.
- DORS/2011-116, art. 19(F)
- DORS/2014-250, art. 8
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