Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique
Note marginale :Présomption : réception des avis
3 L’avis transmis à une partie, à un intervenant ou à la Commission canadienne des droits de la personne est présumé avoir été reçu :
a) s’il a été transmis par un moyen électronique tels le courriel ou le télécopieur, à la date où il a été transmis;
b) s’il a été transmis par messager ou remis en mains propres, à la date où il a été reçu;
c) s’il a été transmis dans le cas d’un avis transmis par la poste, six jours après, selon le cas :
(i) la date du cachet de la poste ou de l’empreinte postale autorisée par la Société canadienne des postes,
(ii) si à la fois un cachet de la poste et une empreinte postale apparaissent sur l’enveloppe, la date du cachet ou celle de l’empreinte, la date qui est postérieure à l’autre étant à retenir.
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