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Règlement concernant les plaintes relatives à la dotation dans la fonction publique

Version de l'article 5 du 2011-05-25 au 2014-11-02 :


Note marginale :Modification des délais

  •  (1) Une partie peut demander au Tribunal de prolonger ou de réduire le délai de présentation d’une plainte ou le délai d’envoi des avis et autres documents relatifs à la plainte.

  • Note marginale :Observations

    (2) Avant de décider s’il y a lieu ou non de prolonger ou de réduire le délai, le Tribunal donne aux autres parties l’occasion de présenter des observations relativement à la demande.

  • Note marginale :Décision

    (3) Le Tribunal décide s’il y a lieu ou non, par souci d’équité, de prolonger ou de réduire le délai et, le cas échéant, détermine la durée de celui-ci.

  • DORS/2011-116, art. 2

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