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Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments

Version de l'article 1.1 du 2015-05-01 au 2021-06-22 :

  •  (1) Les catégories de bâtiments ci-après sont dispensées de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1) de la Loi :

    • a) ceux à propulsion mécanique munis d’un ou de plusieurs moteurs de propulsion primaire dont la puissance totale est de moins de 7,5 kW;

    • b) ceux d’une longueur d’au plus 8,5 m qui sont propulsés uniquement par voile;

    • c) ceux à propulsion humaine autres que ceux à l’égard desquels s’appliquent le Règlement sur les bâtiments à usage spécial;

    • d) ceux qui sont utilisés par une école de sécurité nautique récréative pour la formation et qui :

      • (i) d’une part, ne sont pas visés par l’interdiction d’effectuer un voyage qui est prévue à l’article 10 du Règlement sur les certificats de bâtiment,

      • (ii) d’autre part, étaient titulaires d’un permis délivré en vertu de l’article 202 de la Loi immédiatement avant leur utilisation par l’école de sécurité nautique récréative pour la formation.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des bâtiments transportant plus de 12 passagers.

  • DORS/2015-99, art. 3

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