Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments

Version de l'article 1.1 du 2021-06-23 au 2024-04-01 :

  •  (1) Les catégories de bâtiments ci-après sont dispensées de l’exigence relative à l’immatriculation prévue au paragraphe 46(1) de la Loi :

    • a) ceux à propulsion mécanique munis d’un ou de plusieurs moteurs de propulsion primaire dont la puissance totale est de moins de 7,5 kW;

    • b) ceux d’une longueur d’au plus 8,5 m qui sont propulsés uniquement par voile;

    • c) ceux à propulsion humaine autres que ceux à l’égard desquels s’appliquent le Règlement sur les bâtiments à usage spécial;

    • d) ceux qui sont utilisés par une école de sécurité nautique récréative pour la formation et qui :

      • (i) d’une part, ne sont pas tenus d’être titulaires d’un certificat de sécurité en application de l’article 12 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment,

      • (ii) d’autre part, étaient titulaires d’un permis délivré en vertu de l’article 202 de la Loi immédiatement avant leur utilisation par l’école de sécurité nautique récréative pour la formation.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des bâtiments transportant plus de 12 passagers.

  • DORS/2015-99, art. 3
  • DORS/2021-135, art. 35

Date de modification :