Règlement sur l’examen des ordonnances de détention des bâtiments (DORS/2007-127)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’examen des ordonnances de détention des bâtiments (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’examen des ordonnances de détention des bâtiments [5 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’examen des ordonnances de détention des bâtiments [197 KB]
Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Règlement sur l’examen des ordonnances de détention des bâtiments
DORS/2007-127
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 2007-06-07
Règlement sur l’examen des ordonnances de détention des bâtiments
C.P. 2007-925 2007-06-07
Sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu de l’alinéa 244c) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’examen des ordonnances de détention des bâtiments, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 26
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Bureau
Bureau Le Bureau d’examen technique en matière maritime constitué en vertu de l’article 26 de la Loi. (Board)
- Loi
Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
Examen
2 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment détenu en application de l’article 222 de la Loi peut présenter au vice-président national du Bureau une demande d’examen de l’ordonnance de détention dans les trente jours suivant la date de signification de celle-ci.
(2) Le vice-président national assigne l’examen à un vice-président du Bureau.
(3) Le vice-président peut confirmer, annuler ou modifier l’ordonnance de détention et en avise le représentant autorisé.
Réexamen
3 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment peut présenter au président du Bureau une demande de réexamen de la décision rendue en application du paragraphe 2(3) dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis de la décision.
(2) Le président peut confirmer, annuler ou modifier la décision et en avise le représentant autorisé.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *4 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er juillet 2007, voir TR/2007-65.]
- Date de modification :