Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement
119 (1) Le présent article s’applique à l’égard des bâtiments qui chargent des concentrés en vue de leur exportation vers un endroit qui est hors des limites d’un voyage en eaux internes.
(2) Il est interdit à tout bâtiment dans les eaux canadiennes de charger des concentrés sauf en conformité avec un certificat de navire prêt à charger délivré au bâtiment par le ministre ou, dans le cas du port de Québec, par le gardien de port du havre de Québec.
(3) Le ministre délivre, sur demande, un certificat de navire prêt à charger à un bâtiment si les conditions suivantes sont réunies :
a) les exigences des règles 2, 6, 7.2 et 7.3 du chapitre VI de SOLAS sont respectées;
b) les exigences du Recueil BC applicables avant le chargement sont respectées;
c) les documents visés au paragraphe 115(3) sont à bord;
d) le capitaine du bâtiment connaît les risques qui peuvent survenir par suite de l’oxydation des concentrés;
e) le bâtiment est en état de transporter des concentrés dans les cales où ils seront chargés.
(4) Pour assurer le respect des articles 108, 109, 115 et 118, le ministre peut préciser les conditions suivantes sur le certificat de navire prêt à charger :
a) le type de concentrés qui peuvent être chargés;
b) les cales dans lesquelles les concentrés peuvent être chargés;
c) la façon dont les concentrés doivent être répartis pour éviter un effort excessif sur la structure du bâtiment dans des conditions normales de chargement;
d) le coefficient d’arrimage utilisé pour calculer la stabilité des concentrés;
e) le trimage et le nivelage exigés.
(5) S’il inspecte un bâtiment pour établir si les exigences de délivrance du certificat de navire prêt à charger ont été respectées et qu’il conclut que certaines ne l’ont pas été, le ministre remet au capitaine une déclaration écrite indiquant ces exigences.
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