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Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement

Version de l'article 119 du 2021-04-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le présent article s’applique à l’égard des bâtiments qui chargent des concentrés en vue de leur exportation vers un endroit qui est hors des limites d’un voyage en eaux internes.

  • (2) Il est interdit à tout bâtiment dans les eaux canadiennes de charger des concentrés sauf en conformité avec un certificat de navire prêt à charger délivré au bâtiment par le ministre ou, dans le cas du port de Québec, par le gardien de port du havre de Québec.

  • (3) Le ministre délivre, sur demande, un certificat de navire prêt à charger à un bâtiment si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les exigences des règles 2, 6, 7.2 et 7.3 du chapitre VI de SOLAS sont respectées;

    • b) les exigences du Code IMSBC applicables avant le chargement sont respectées;

    • c) les documents visés au paragraphe 115(3) sont à bord;

    • d) le capitaine du bâtiment connaît les risques qui peuvent survenir par suite de l’oxydation des concentrés;

    • e) le bâtiment est en état de transporter des concentrés dans les cales où ils seront chargés.

  • (4) Pour assurer le respect des articles 108, 109, 115 et 118, le ministre peut préciser les conditions suivantes sur le certificat de navire prêt à charger :

    • a) le type de concentrés qui peuvent être chargés;

    • b) les cales dans lesquelles les concentrés peuvent être chargés;

    • c) la façon dont les concentrés doivent être répartis pour éviter un effort excessif sur la structure du bâtiment dans des conditions normales de chargement;

    • d) le coefficient d’arrimage utilisé pour calculer la stabilité des concentrés;

    • e) le trimage et le nivelage exigés.

  • (5) S’il inspecte un bâtiment pour établir si les exigences de délivrance du certificat de navire prêt à charger ont été respectées et qu’il conclut que certaines ne l’ont pas été, le ministre remet au capitaine une déclaration écrite indiquant ces exigences.

  • DORS/2021-60, art. 4

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