Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement
Version de l'article 164 du 2007-06-07 au 2007-06-30 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
164 Si le Règlement sur les mouvements interprovinciaux des déchets dangereux ou le droit provincial relativement au mouvement des déchets à bord d’un bâtiment exige qu’un manifeste soit à bord d’un bâtiment, son capitaine veille à ce qu’il soit gardé à bord et disponible pour inspection.
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