Government of Canada / Gouvernement du Canada
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DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2008, ch. 33, art. 14

    • Directives

      14 Les directives prises en vertu du paragraphe 24(3) de la Loi sur le vérificateur général, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 18 de la présente loi, demeurent en vigueur et sont réputées avoir été prises en vertu du paragraphe 11(3) de la présente loi.


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