Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

Version de l'article 29 du 2008-01-01 au 2008-04-02 :

  •  (1) Il est interdit d’utiliser comme appât ou d’avoir en sa possession à cette fin du poisson d’une espèce envahissante ou du poisson vivant qui n’appartient pas à une espèce de poisson-appât.

  • (2) Il est interdit d’utiliser comme appât ou d’avoir en sa possession à cette fin :

    • a) du poisson-appât, dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 5;

    • b) du poisson de plus de 13 cm de long, dans la zone 18 ou dans le lac Temagami;

    • c) du poisson :

      • (i) dans les eaux de la baie Clearwater du lac des Bois (49°42′ N, 94°45′ O) de la baie Echo du lac des Bois (49°39′ N, 94°50′ O ou du lac Cul de Sac (49°38′ N, 94°50′ O),

      • (ii) dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 5, durant la période visée à la colonne 2;

    • d) de l’éperlan arc-en-ciel, dans les zones 2, 4 et 5.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), la personne qui pêche à la ligne peut posséder au plus 36 écrevisses vivantes en vue de leur utilisation comme appâts, si celles-ci ont été capturées dans les eaux où elle se livre à cette activité.

  • (4) Il est interdit de transporter sur terre des écrevisses, sauf au titre d’un permis de prélèvement du poisson à des fins scientifiques délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, Lois de l’Ontario (1997), chapitre 41.

Détails de la page

Date de modification :