Règlement sur les appels d’évaluations foncières des premières nations
Version de l'article 3 du 2007-11-01 au 2016-03-31 :
Note marginale :Procédure de réexamen
3 (1) Le texte législatif relatif à l’évaluation foncière doit prévoir une procédure qui permet à la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un bien sujet à évaluation, de demander le réexamen, par l’évaluateur, de l’évaluation du bien, et il doit prévoir, en outre, une période d’au moins trente jours pour effectuer le réexamen.
Note marginale :Modification de l’évaluation
(2) Si, à la suite du réexamen, l’évaluateur modifie l’évaluation, il transmet un avis de la modification à l’évaluateur fiscal et à toute autre personne ayant reçu l’avis d’évaluation initial.
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