Règlement sur les appels d’évaluations foncières des premières nations
Version de l'article 3 du 2016-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Procédure de réexamen
3 (1) Tout texte législatif relatif à l’évaluation foncière prévoit une procédure permettant à la personne désignée sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un bien sujet à évaluation d’en demander le réexamen par l’évaluateur et prévoit une période d’au moins vingt-et-un jours pour effectuer le réexamen.
Note marginale :Modification de l’évaluation
(2) Si, à la suite du réexamen, l’évaluateur modifie l’évaluation, il transmet un avis de la modification à l’évaluateur fiscal et à toute autre personne ayant reçu l’avis d’évaluation initial.
- DORS/2016-29, art. 9
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