Règlement sur les appels d’évaluations foncières des premières nations
Version de l'article 8 du 2007-11-01 au 2016-03-31 :
Note marginale :Date d’audience
8 (1) Sur transmission de l’avis d’appel, le président du comité de révision, après consultation de l’évaluateur, fixe une date d’audience et, au moins trente jours avant cette date, transmet par écrit aux parties et à toute personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation un avis précisant les date, heure et lieu de l’audience.
Note marginale :Délai d’audience
(2) L’audience commence au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de transmission à l’évaluateur de l’avis d’appel, à moins que les parties ne consentent à un délai plus long.
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