Règlement sur les appels d’évaluations foncières des premières nations
Version de l'article 8 du 2016-04-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Date d’audience
8 (1) Sur transmission de l’avis d’appel à l’évaluateur, le président du comité de révision, après consultation de l’évaluateur, fixe une date d’audience et, au moins dix jours avant cette date, transmet aux parties et à toute personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation un avis écrit précisant les date, heure et lieu de l’audience.
Note marginale :Délai d’audience
(2) L’audience commence au plus tard quarante-cinq jours après la transmission à l’évaluateur de l’avis d’appel, sauf si les parties consentent à un délai plus long.
- DORS/2016-29, art. 13
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