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Règlement sur le contrôle d’application de la fiscalité foncière des premières nations

Version de l'article 21 du 2007-11-01 au 2024-12-15 :


Note marginale :Conditions préalables

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une première nation peut cesser de fournir un service au bien imposable du débiteur si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les recettes provenant de l’application d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière sont utilisées pour fournir ce service aux contribuables;

    • b) le texte législatif relatif à l’imposition foncière prévoit la cessation de services dans le cas du non-paiement des taxes, des intérêts ou des pénalités;

    • c) les taxes, les intérêts ou les pénalités demeurent en souffrance plus de trente jours après la transmission du certificat d’arriérés d’impôts.

  • Note marginale :Services essentiels

    (2) La première nation ne peut interrompre les services suivants :

    • a) les services de police et de protection contre les incendies fournis à l’égard du bien imposable du débiteur;

    • b) les services d’aqueduc et d’enlèvement des ordures fournis à une maison d’habitation qui est un bien imposable;

    • c) les services d’électricité et de gaz naturel fournis à une maison d’habitation qui est un bien imposable, pendant la période débutant le 1er novembre et se terminant le 31 mars de l’année suivante.

  • Note marginale :Avis de trente jours

    (3) Au moins trente jours avant la cessation de services, l’administrateur fiscal transmet au débiteur un avis de cessation de services en y indiquant tous les services qui cesseront d’être fournis à l’égard du bien imposable et la date prévue pour la cessation de chaque service.

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